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Actualités

30/11/-0001

VTTistes et cavaliers, vous êtes aussi concernés !

Je reproduis ici un texte largement diffusé en octobre dernier, et mis à jour.

La circulaire Olin, en interprétant un jugement de la Cour de Cassation, modifie considérablement la notion de « voie ouverte à la circulation publique ». Cette notion d’ouverture à la circulation est fondamentale dans l’exercice de la liberté de circuler, cette dernière étant de valeur constitutionnelle.

Ainsi, la notion d’ouverture à la circulation publique...

Je reproduis ici un texte largement diffusé en octobre dernier, et mis à jour.

La circulaire Olin, en interprétant un jugement de la Cour de Cassation, modifie considérablement la notion de « voie ouverte à la circulation publique ». Cette notion d’ouverture à la circulation est fondamentale dans l’exercice de la liberté de circuler, cette dernière étant de valeur constitutionnelle.

Ainsi, la notion d’ouverture à la circulation publique définit les voies où peuvent circuler non seulement les véhicules motorisés, mais aussi tous les autres véhicules. A noter qu’en France chacun est libre de choisir son moyen de locomotion, même pour ses loisirs, à condition que celui-ci satisfasse les normes et règlements en vigueur.

Dorénavant, l’interprétation retenue par la circulaire restreint les voies ouvertes aux seuls chemins « carrossables », cette notion de « carrossabilité » étant appréciée par les juges et non pas définie par la loi. C’est ainsi que « les voies non praticables par un véhicule de tourisme non adapté au tout-terrain ne sont pas présumées ouvertes à la circulation publique. »

Ne confondons pas : il n’est pas écrit que ces voies sont interdites aux véhicules motorisés, mais simplement qu’elles sont fermées à la circulation. Ceci concerne donc tous les véhicules : sont en conséquence potentiellement verbalisables les VTTistes, les cavaliers, les carrioles attelées et autres !

De même, et sans faire de la randonnée motorisée, tous les gens qui empruntent à titre occasionnel les chemins sont potentiellement verbalisables dès lors qu’ils circulent en 4x4 ou en quad : ainsi les chasseurs hors d’un plan de chasse, les ramasseurs de champignons, les pêcheurs etc.

Pour conclure, il serait facile de s’arrêter à une lecture simpliste de la circulaire, et considérer que seuls les quads, 4x4 ou motos sont concernés. Aujourd’hui ce sont les motorisés. Mais demain, et l’exemple belge est là pour le montrer (Lire cette page sur le site Codever Belgique et les photos de panneaux belges ci-dessous), tous les utilisateurs des chemins à titre de loisir seront touchés par l’exclusion ou le parcage !

Mise à jour :
Suite à notre visite au ministère de l’écologie le 8 décembre dernier, et après une vérification des textes, il convient de préciser que seules les voies privées peuvent être concernées par la notion de « carrossabilité ». Les chemins ruraux (les « communaux » comme on dit encore), bien que faisant partie du domaine privé de la commune, sont par définition ouverts à la circulation publique. L’annexe 4 de la circulaire est claire à ce sujet, contrairement à l’annexe 2 qui entretient un flou propice à l’amalgame… et aux verbalisations abusives !

 

 

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